Biopiraterie: “la deuxième arrivée de Christophe Colomb”*
*expression de Vandana Shiva
Illustration - Lou-Anne Gibet
Prix Nobel alternatif de 1993 et ennemie jurée de Monsanto et Coca-Cola, l’Indienne Vandana Shiva est l’une des figures de proue de la lutte contre la biopiraterie. Sans doute le visage le plus connu, en Occident, de l’écoféminisme, la “gandhi des graines” plaide pour une agriculture paysanne durable qui remette les femmes au centre. Elle s’inscrit dans une opposition forte à la “Révolution verte” productiviste entamée par son pays et dénonce à la moindre occasion les actions dangereuses et impérialistes des multinationales occidentales. Elle s’est notamment faite connaître en octobre 2016, lorsqu’elle a participé, aux côtés d’un collectif international d’ONG, à l'organisation du “Tribunal Monsanto”. Ce procès n’avait pas de statut officiel mais visait à fournir des armes juridiques aux personnes et communautés qui souhaiteraient poursuivre Monsanto devant de vraies juridictions.
Au XVe siècle « Il suffisait d’appartenir à une culture non-chrétienne pour perdre l’ensemble de ses droits. Cinq cents ans après Christophe Colomb, il suffit d’appartenir à une culture non-occidentale, avec un système de connaissance différent, pour perdre l’ensemble de ses droits ». Avec cette prise de parole engagée, Vandana Shiva dénonce une pratique méconnue du grand public et pourtant aussi dangereuse que répandue: la biopiraterie. Ce terme, inventé par Pat Roey Mooney, militant écologiste de la RAFI, en 1993, désigne l'appropriation illégitime des ressources de la biodiversité et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones, sans que ceux-ci ne soient consultés ou n’expriment leur consentement ; ni n’en tirent avantage.
Cette pratique, bien que depuis longtemps passée sous silence, limite aujourd’hui grandement toutes possibilités de développement égalitaire. Les chiffres parlent d’eux mêmes: malgré une forte concentration des ressources de la biodiversité dans les pays du Sud – on estime pouvoir y trouver 90% des richesses naturelles – leur exploitation reste encore majoritairement occidentale, avec 97 % des brevets sur ces ressources ayant été déposés par des compagnies des pays du Nord.
ÉTAPES DE LA BIOPIRATERIE : Le cas de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
En 2016, la Fondation France Libertés-Danielle Mitterrand, après avoir traqué pendant une dizaine d’années les opérations de biopiraterie, accuse l’Institut de Recherche pour le Développement d’avoir délibérément commis des actes relevant de cette pratique avec le brevet qui leur a été délivré en mars 2015 sur une molécule issue d’un petit arbre tropical, le Quassia amara. En effet, les vertus de la plante étaient connues des communautés Kali’na, Palikur et des créoles en Guyane, qui l'utilisent dans leurs remèdes traditionnels.
Ce cas d’école français nous permet d’étudier les différentes étapes de la biopiraterie.
Première étape : la bioprospection
En 2003, dans le contexte du grand programme Roll Back Malaria de l’Organisation Mondiale de la Santé, une enquête épidémiologique sur le paludisme est engagée par l'IRD (l’Institut de Recherche pour le Développement) en Guyane. C’est dans ce contexte que les chercheur·euse·s entendent parler du Quassia amara. Alors que l’IRD, après avoir été accusé, affirme que les professionnel·le·s présent·e·s sur le terrain avaient obtenu le consentement oral des 117 participant·e·s qui étaient originellement interrogé·e·s en tant que patient·e·s ayant souffert du paludisme et ayant utilisé des plantes locales pour se soigner, la Fondation France Libertés-Danielle Mitterrand reproche à l’IRD de ne pas avoir avoir communiqué leurs intentions réelles aux communautés qui l’ont aiguillé sur le Quassia amara.
Cette pratique d’interrogation, d’observation et d'échantillonnage auprès de populations autochtones correspond à la première étape de la biopiraterie, la bioprospection.
Deuxième étape : le traitement en laboratoire
Revenu·e·s en France, les chercheur·euse·s ont recours aux outils technologiques et savoirs fournis par leurs infrastructures pour extraire “le principe actif” (la molécule qui possède les vertus thérapeutiques) du Quassia amara: la molécule Simalikalactone E.
Cette étape clé de la biopiraterie est cependant uniquement possible grâce aux nombreuses informations dont disposent les scientifiques suite aux échanges de l’étape précédente qui leur a permis d'acquérir les connaissances accumulées par les peuples autochtones grâce à leur utilisation historique de la plante.
Cette deuxième étape est très importante car c’est celle qui donne à l’IRD un droit de propriété sur ce qui n’est désormais plus considéré comme un bien commun mais une “invention” humaine.
Troisième étape : le brevet
brevet: élément du droit de la propriété intellectuelle, conçu pour protéger les inventions technologiques.
Il garantit à un inventeur le monopole de production et de vente de son invention, en général pour vingt ans. Son obtention est conditionnée par trois éléments: la nouveauté, l'inventivité et l’application commerciale.
Rapidement après son retour en France, l'équipe de l’IRD dépose une demande de brevet portant sur l’utilisation de la plante pour le traitement du paludisme, à laquelle les populations autochtones ne sont associées ni comme titulaires ni comme inventeurs.
Dans le droit de propriété intellectuelle, d’inspiration très occidentale, l’octroi du brevet officialise la propriété d’un élément naturel, dès lors qu’il a été modifié ou extrait par l’humain (donc que ce dernier a fait preuve de technique pour créer un produit). On assiste donc bien à la transformation d’un bien commun en bien privé.
À partir de la Quassia amara, librement disponible dans la nature et utilisée avec respect par les populations locales depuis des siècle, L’IRD a créé un produit générateur de profit, absorbant ainsi la nature dans une mécanique de marché tout en excluant les populations autochtones sans qui l’exploitation de la ressource n’aurait pourtant pas été possible.
BIOPIRATERIE OU BIO-COLONIALISME ?
Le cas de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), qui illustre parfaitement les différentes étapes du processus de biopiraterie, témoigne également d’un autre facteur clef de ce phénomène: la dimension coloniale. Alors que Vandana Shiva compare la situation actuelle à une “deuxième arrivée de Christophe Colomb”, il semblerait impossible de comprendre ou de critiquer la biopiraterie en la présentant comme un phénomène nouveau et culturellement isolé. Cette pratique, au vu des acteur·rices et mécanismes qu’elle mobilise, doit être étudiée comme s’inscrivant dans la continuité d’une logique d’extraction qui remonte aux premières heures de la colonisation.
« Le développement des nations riches mais « génétiquement pauvres » du Nord a été fondé sur le transfert des ressources des nations pauvres mais génétiquement riches du Sud »
– Jack Kloppenburg, enseignant en sociologie communautaire et environnementale
On retrouve en effet un dénominateur commun aux deux époques: le rapport de force entre pays colonisés et colonisateurs. Aujourd'hui, au sein des conventions internationales portant sur les ressources en biodiversité, on retrouve deux groupes de pays, nommés « utilisateurs » et « fournisseurs ». Ce choix lexical ne saurait cependant occulter le fait que la grande majorité de ces pays “fournisseurs” qui sont victimes de la biopiraterie, correspondent aux régions du monde soumises aux premiers temps de la colonisation.
« De 1492 au milieu du XVIIIe siècle, les Européens s’approprient en Amérique d’innombrables plantes médicinales au moyen d’expéditions scientifiques et d’interrogatoires»
– Samir Boumediene, chercheur en histoire des savoirs au CNRS, La Colonisation du savoir.
Au-delà d’une continuité au niveau des acteurs, on remarque donc également une reconduction systématique de mécanismes d’exploitation venant entériner et perpétuer un rapport de domination héritée de la période coloniale. Cette logique et ses manifestations concrètes (exploitation, spoliation, négation des traditions autochtones…) ne sont pas nouvelles. La différence majeure réside dans le fait que les biopirates de notre époque se sont dotés d’un arsenal juridique venant légitimer leurs pratiques néocoloniales: le droit de la propriété intellectuelle et le brevet, qui deviennent de véritables outils de domination coloniale.
« Le devoir d’incorporer les sauvages dans le christianisme s’est mué en devoir d’incorporer les économies locales et nationales dans le marché global et les systèmes non-occidentaux de connaissances dans le réductionnisme de la science et de la technologie occidentales. […] Nous sommes dans une version séculaire du même projet de colonisation. »
– Vandana Shiva
La biopiraterie est donc le résultat d’une évolution de l’idéologie coloniale et de son adaptation à la période actuelle. Le principe reste le même, il est toujours question d’imposer une grille de lecture occidentale sur des ensembles socio-culturels dont les pratiques diffèrent de cette nouvelle norme. Ainsi, comme le souligne Marion Veber, le monde scientifique actuel va avoir tendance à différencier “la science occidentale avec un grand S” et “les connaissances propres à des communautés lointaines” auxquelles on va systématiquement apposer les mots autochtone, traditionnel, ancestral…
Cette dévalorisation et exploitation des anciens peuples colonisés sont alors justifiées par des arguments bien trop familiers: la défense du bien commun. Ce prétexte est en effet souvent mobilisé par les organismes accusés de biopiraterie, qui considèrent que ces attaques freinent l'innovation et nuisent donc à l'intérêt collectif. Pourtant, l’argumentaire peut nous paraître assez ironique dès lors que l’on rappelle que le brevet a pour objectif premier de permettre la marchandisation et la financiarisation de biens dits “communs” : des éléments produits ou bien par la nature ou par des groupes humains, qui sont gérés collectivement dans le but de répondre à l’intérêt collectif.
QUID DE L’ENVIRONNEMENT ?
La biopiraterie n'est pas seulement une continuité culturelle du colonialisme, mais également une continuité écologique. En inscrivant des pratiques et des ressources – qui existaient jusqu’alors hors du marché – dans une logique capitaliste occidentale, les biopirates reproduisent les actes de leurs ancêtres et deviennent à leur tour un danger pour la biodiversité.
Historiquement, les systèmes de domination coloniale ont toujours impliqué une accaparation des terres et des ressources, et une détérioration des milieux. Des effets écologiques dévastateurs de la déforestation dans les Antilles à la surexploitation déraisonnée du phosphate de l’Île de Nauru, il est aisé de montrer que l'histoire du colonialisme a été rythmée par des crimes environnementaux.
La biopiraterie, en tant que manifestation du néocolonialisme, n’échappe pas à cette règle. Il est en effet important de rappeler que l’un des trois critères d’obtention d’un brevet est l’application commerciale, soit le fait qu’un produit puisse être fabriqué et mis sur le marché. La marchandisation des ressources naturelles qu’entraîne donc la biopiraterie inscrit dès lors la production de ces biens dans une logique de surexploitation. De plus, là où les peuples locaux ont tendance à favoriser des cultures diversifiées, les entreprises privilégient souvent la monoculture dans un objectif de rentabilité. Ce choix, en entraînant une perturbation des écosystèmes, n’est pas sans conséquence pour l’équilibre environnemental.
LE DROIT FACE À LA BIOPIRATERIE
Afin d’encadrer et de sanctionner cette pratique, le droit international s’est emparé de la thématique de la biopiraterie dans deux textes clés, dont nous essaierons d’évaluer l’efficacité réelle: la Convention sur la diversité biologique, issue du Sommet de Rio de 1992, et le Protocole de Nagoya, négocié au Japon en 2010.
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) vient mettre en place une régulation internationale pour protéger les peuples du pillage biologique en posant deux principes majeurs: la souveraineté des États vis-à -vis de leurs ressources et la mise en place de mécanismes de partage juste et équitable des bénéfices. Concrètement, le traité fait des ressources biologiques une propriété des États, rendant leur utilisation conditionnée par l’autorisation des autorités et contraint les entreprises amenées à profiter de ces mêmes ressources à redistribuer une partie des bénéfices à leur propriétaire originel.
Le Protocole de Nagoya vient quant à lui préciser les moyens de mise en œuvre de la CDB en encourageant les États à créer des agences auxquelles les entreprises et chercheur·euse·s doivent s’adresser pour obtenir un permis d’exploitation. Il est important de rappeler que quelques pays importants (notamment les États-Unis), ne l’ont pas signé ou ratifié.
Ces deux textes partagent donc le même objectif : la protection des peuples face à la biopiraterie. Cependant, la théorie semble se confronter à une réalité plus réticente vis-à -vis de ces avancées. Une mise en œuvre limitée qui peut notamment être expliquée par les grandes imprécisions des textes cités et leur manque de caractère contraignant qui permettent souvent aux biopirates de manipuler les réglementations en leur faveur.
Pourtant, la réelle faiblesse de ces textes réside ailleurs. La biopiraterie pose un problème juridique particulier qui conduit toutes tentatives d’encadrement à faire face à des limites structurelles fortes. En effet, le traitement juridique de cette question est rendu difficile par la confrontation inédite de deux formes de droit qu’elle entraîne inévitablement: d’une côté le droit commercial et le droit de la propriété intellectuelle et de l’autre, le droit de l’environnement et celui des peuples.
Bien qu’intrinsèquement liés dès lors qu’il est question de biopiraterie, les ambitions de l’un entrent en opposition totale avec celles de l’autre: la volonté de garantir le libre-échange et l’augmentation des profits se faisant bien trop souvent au détriment du développement durable et du respect des droits des peuples. Enfin, au-delà de simplement se trouver à la croisée de deux logiques normatives théoriquement inconciliables, la biopiraterie et son encadrement se trouvent pris en étau entre différentes obligations conventionnelles. Ainsi, la mise en œuvre limitée des textes évoqués plus haut peut aussi être expliquée par leurs nombreuses contradictions avec les Accords sur les Aspects des Droits de la Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce et le manque total d’harmonisation des régulations internationales en la matière.
« Nous devons lutter dans des systèmes qui ne sont pas adaptés aux peuples indigènes: systèmes judiciaires, systèmes de principes actifs, systèmes de gènes et de je ne sais quoi, qui ne font pas partie du monde indigène. »
– Patricia Gualinga, représentante du peuple Kichwa de Sarayaku
Les deux paradigmes ne sont cependant pas simplement en désaccord sur des règles techniques, en reposant sur des conceptions incompatibles du savoir, de la nature et de la propriété, ils offrent deux visions du monde différentes. Résoudre la question de la biopiraterie signifierait donc trancher entre l’une des deux. Or, au vu du laxisme dont font preuve les autorités concernant la sanction de ces pratiques, la tendance actuelle est plutôt à la mise en avant du droit de la propriété intellectuelle, dynamique qui peut et doit être interrogée.
En effet, d’après les études juridiques critiques (CLS pour Critical Legal Studies), école de théorie critique d'abord apparue aux États-Unis dans les années 1970, le droit est nécessairement lié à des questions et des biais sociaux. Ces théoriciens critiques défendent l’idée que le droit soutient les intérêts de ceux qui sont à son origine. Le droit de la propriété intellectuelle et le brevet, une philosophie du droit qui repose sur une idéologie libérale et capitaliste occidentale, soutiennent les intérêts des anciens pays colonisateurs occidentaux soit leur enrichissement et l’exploitation des ressources des peuples autochtones anciennement colonisés.
Le droit de la propriété illustre donc parfaitement la théorie d’une absence de neutralité du droit puisque ce paradigme sert bien un objectif politique: celui de la continuité de la domination coloniale sous des modalités renouvelées. De par la mise en place d’une réglementation de la biopiraterie à l’échelle internationale, cette dernière – en plus d’être insuffisante et non harmonisée – se fait au travers d’un cadre juridique occidental et donc empreint d'un mode de pensée colonial.
« Le droit est un objet éminemment politique. C’est lui qui a soutenu le colonialisme, et qui aujourd’hui soutient l’extractivisme et la destruction du monde.»
– Marine Calmet, quatrième de couverture de son ouvrage Décoloniser le droit.
SOURCES
Radenne, V. (2024, 28 novembre). Biopiraterie : lutter contre l'appropriation du vivant. Socialter.
https://www.socialter.fr/article/biopiraterie-brevets-nature-savoir-plantes-privatisation
Lindgaard, J (2016, 25 janvier). Des chercheurs français sur le paludisme accusés de biopiraterie. Médiapart.
https://ethiquedroit.hypotheses.org/files/2025/11/Des-chercheurs-francais-sur-le-paludisme-accuses-de-biopiraterie-_-Mediapart.pdf
Fondation Danielle Mitterrand. (s. d.). Biopiraterie : comprendre, résister, agir. https://fondationdaniellemitterrand.org/wp-content/uploads/2012/07/livret_fr_biopiraterie.pdf