Les déplacé·e·s climatiques l’urgence d’une protection face à l'échec du droit international

Les populations des pays historiquement exposés aux violences coloniales et à l’extractivisme ainsi que celles des Petits États Insulaires en Développement (PEID) (Sud global) sont les premières victimes de la crise climatique, alors même qu'elles n’en portent pas la responsabilité historique. Ce sont précisément ces États qui, faute de moyens financiers, se trouvent dans l'incapacité de faire face aux conséquences d'émissions produites massivement par d'autres. Le droit international, façonné au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de domination occidentale, ne leur offre aucune protection juridique adaptée.

Cette situation ne résulte pas d’une lacune technique mais plutôt d'un choix politique.

Illustration de la convention de Genève
Linogravure - Zoé Liatard

Avant de se focaliser sur les rapports transfrontaliers, il faut rappeler que la grande majorité des déplacements climatiques sont des déplacements internes. Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC, Global Report on Internal Displacement, 2023) 32,6 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leurs propres frontières par des catastrophes climatiques en 2022, soit près de trois fois plus que les déplacements liés aux conflits armés.

Ces mouvements relèvent principalement du droit interne, mais aussi, dans certaines régions du monde, d’instruments juridiques adoptés à l’échelle régionale. Soit des accords ou conventions négociés et signés par des États appartenant à une même zone géographique comme l’Afrique, afin de répondre à des défis communs. La Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, dite Convention de Kampala (2009), constitue à cet égard un modèle remarquable : celle-ci oblige les États à prendre des « mesures nécessaires » pour les personnes déplacées en raison des « changements climatiques », reconnaissant ainsi explicitement ce lien que le droit international général continue d’ignorer.

Nous avons fait le choix de nous concentrer sur les déplacements transfrontaliers, non parce qu'ils sont numériquement dominants, mais parce qu'ils révèlent des impasses du droit international et des mécanismes toujours présents de domination de l’Occident. C'est en franchissant une frontière que le déplacé climatique se heurte au manquement du droit international : il·elle n’est pas protégé·e par le statut de réfugié au sens de la convention de Genève (1951). Cette convention définit le réfugié comme toute personne craignant, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social (Convention relative au statut des réfugiés, 1951, art. 1A(2)).

Alice Baillat insiste sur le contexte politique actuel, peu favorable à une extension des droits migratoires : « La migration est principalement perçue en Europe à travers un prisme sécuritaire, où l’étranger est considéré menaçant et indésirable. ».

Cet article cherche à défendre une double thèse.

D’une part, il souligne que la réouverture de la Convention de Genève n’est pas une solution viable : son cadre est structurellement inadapté aux déplacé·e·s climatiques, une inadaptation qui reflète un ordre juridique international conçu par et pour les puissances du Nord. Pire, étendre le statut de réfugié à ces populations dans le contexte actuel de restriction migratoire généralisée, “risquerait de fragiliser les protections existantes, tant les débats sur la migration sont aujourd’hui polarisés et instrumentalisés” comme le souligne Alice Baillat.

D’autre part, l’article met en lumière l’insuffisance des alternatives proposées : bien que la réponse doive passer par des mécanismes juridiques alternatifs, ancrés dans une logique de réparation plutôt que de charité, ces solutions restent aujourd’hui trop souvent construites pour les populations concernées plutôt qu’avec elles.

L'exclusion des déplacé·e·s climatiques du statut de réfugié : un héritage colonial

Le régime de Genève, un outil au service des puissances occidentales

Conçue dans l'après-guerre pour protéger les dissidents politiques européens fuyant les régimes totalitaires, la Convention de Genève est la pierre angulaire du droit international des réfugié·e·s. Pourtant, elle exclut structurellement les victimes des catastrophes climatiques.

La notion de persécution, telle qu'interprétée par la jurisprudence internationale, suppose en effet un acteur intentionnel (un État, un groupe organisé ou une entité identifiable) agissant avec une volonté de nuire (HCR, Manuel des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1979). Cette définition exclut de facto les victimes du changement climatique, dans la mesure où celui-ci n'est pas le résultat d'une action délibérée et ciblée, mais d'un processus systémique, historique et collectif. Pourtant, si aucune personne ou institution précise ne peut être directement mise en cause, la responsabilité des puissances coloniales et industrialisées demeure écrasante : la révolution industrielle, portée principalement par l'Europe et l'Amérique du Nord, est à l'origine de 70 % des émissions historiques de CO2 (GIEC, Rapport de synthèse 2023).

Jeune fille s’accrochant à un grillage à Idlib en Syrie
Idlib, Idlib Governorate, Syria – Ahmed akacha

La Syrie est touchée par les changements climatiques, comme la sécheresse record de 2007-2010 qui a déplacé 1,5 million de personnes et alimenté l'instabilité. Ces déplacements climatiques s'ajoutent aux facteurs politiques et économiques pour former un terreau fertile aux conflits.
Lisez « Les migrants syriens, aussi réfugiés climatiques » de Pablo Servigne sur Reporterre pour en savoir plus.

Une inadaptation qui reflète un ordre juridique conçu par les pollueurs historiques

La question n'est donc pas tant l'absence d'un « persécuteur » juridiquement identifiable, que le refus structurel des puissances historiques de reconnaître leur dette écologique. Nommer ce refus est indispensable : il ne s'agit pas d'une imperfection technique du droit, mais d'une décision politique maintenue et reconduite. Ainsi, la décolonisation de l'écologie implique de rompre avec les structures qui perpétuent l'injustice, et d'inventer des formes de réparation ancrées dans les réalités des communautés affectées.

Un cadre conçu par les pollueurs, pour les pollueurs

Le droit international des réfugiés, en se concentrant sur les persécutions politiques, ignore les violences structurelles du colonialisme climatique. Les PEID, comme Tuvalu ou Kiribati, voient leurs territoires menacés de submersion du fait d'un réchauffement climatique dont elles ne portent qu'une responsabilité infime. Le principe des « responsabilités communes mais différenciées », consacré par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dès 1992, reconnaît officiellement que ce sont les pays industrialisés qui portent la responsabilité historique principale de ces émissions, pourtant c’est une reconnaissance qui n'a toujours pas produit de mécanisme de protection juridique pour les populations déplacées. La population de ces territoires ne bénéficie d'aucun droit reconnu à la mobilité ou à la protection internationale.

Les alternatives juridiques existantes : des avancées insuffisantes

Le principe de non-refoulement climatique : une avancée réelle mais limitée

En 2020, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu, dans l'affaire Teitiota c. Nouvelle-Zélande, que le principe de non-refoulement pouvait s'appliquer aux migrant·e·s climatiques en cas de risque vital imminent, sur le fondement des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Le principe de non-refoulement est inscrit dans la convention de Genève. Il interdit l’extradition ou l’expulsion d’une personne vers un autre État s’il existe des motifs sérieux de croire que cette personne poursuit un risque grave de torture ou de traitement inhumain ou d’une autre violation des droits humains dans l’État de destination.

Cette décision constitue une avancée symbolique significative, mais elle demeure exceptionnelle, non contraignante, et d'application strictement individuelle. Comme le notent Cournil et Gemenne (Les populations insulaires face au changement climatique, VertigO, 2010), les cours et tribunaux « se restreignent à faire avec l’existant », si bien que le droit international des droits humains ne crée pas de statut protecteur mais étend, au cas par cas, des protections déjà fragiles. Cette jurisprudence ne peut en aucun cas constituer une réponse systémique à un phénomène qui touchera des dizaines de millions de personnes en migrations transfrontalières potentielles d’ici 2050, avec des risques climatiques extrêmes passant de 3 à 65 pays d’ici 2040 (HCR, Rapport COP29, 19 nov. 2024).

Les visas humanitaires et les accords régionaux : des solutions insuffisantes

Certains États ont mis en place des dispositifs de protection spécifiques. La Nouvelle-Zélande, par exemple, a instauré le Pacific Access Category, permettant à un quota annuel de ressortissants des PEID d'obtenir la résidence permanente. Mais ces mécanismes sont conditionnés à des critères économiques (maîtrise de la langue, employabilité) qui excluent précisément les populations les plus vulnérables : personnes âgées, enfants, malades. Ils transforment de fait la survie en marchandise (Le droit international des droits humains entre instrumentalisation et contre-productivité : repenser l’absence de consécration juridique des réfugiés climatiques, A.AYENA, 2023).

Plus grave encore, certains accords révèlent des logiques néocoloniales explicites. L’Australie a ainsi conclu en 2023 le traité « Falepili Union » avec Tuvalu, membre des PEID. Cet accord lie l’accueil progressif de 280 ressortissant·e·s par an à un droit de regard sur les futurs partenariats sécuritaires ou militaires de l’archipel avec des tiers (notamment pour contrer l’influence chinoise), comme l’article 4 le prévoit explicitement, suscitant des critiques locales sur l’érosion de la souveraineté tuvaluane (Climat et puissance dans le Pacifique Sud : les États insulaires au cœur des rivalités stratégiques, IRIS, 6 fév. 2026).

Cette instrumentalisation de la vulnérabilité climatique à des fins géopolitiques transforme l’asile en levier stratégique et constitue une forme contemporaine de domination. Celle-ci perpétue les rapports de force hérités de la colonisation en subordonnant la survie des îles du Pacifique aux intérêts sécuritaires des pays occidentaux .

La soft law : l'illusion de la protection

Le soft law ou droit souple en français a pour objectif d’orienter les comportements sans créer de droits ou d’obligations contraignantes. La Plateforme sur les Déplacements liés aux catastrophes (PDD), et le Pacte mondial pour des migrations sûres (2018) en sont des exemples. Ils reconnaissent formellement le lien entre changement climatique et migrations. Mais ces instruments, dépourvus de caractère contraignant, se limitent à des recommandations de bonnes pratiques, sans créer de droits subjectifs opposables. Ils offrent une illusion de protection sans en fournir les garanties effectives.

Une maison innondée en Malaisie
Kijal, Terengganu, Malaysia – Pok Rie

La Malaisie fait partie des 5 pays qui sont les plus menacés par la montée des eaux.

Au-delà du statut de réfugié·e : repenser de nouvelles protections climatiques

Pourquoi ne pas étendre le statut de réfugié·e ?

Face à ces lacunes, la tentation est grande de proposer une extension du statut de réfugié·e aux déplacé·e·s climatiques. C'est une position défendue par une partie de la doctrine juridique, et elle est compréhensible. Pourtant, cette voie doit être écartée, non par indifférence vis à vis des victimes, mais précisément par souci de les protéger efficacement.

Dans un contexte politique marqué par la montée généralisée des politiques migratoires restrictives et du durcissement des conditions d'asile en Europe et en Amérique du Nord, toute réouverture de la Convention de Genève ferait peser un risque considérable sur la protection du statut de réfugié·e. Réformer une Convention, c'est accepter que tous ses articles soient remis en négociation.

Dans le rapport de forces actuel, il est difficile d'imaginer que cette renégociation aboutirait à un texte plus protecteur. Plus probablement, elle offrirait aux États les plus restrictifs une opportunité d'affaiblir des garanties durement acquises depuis 1951. Dans ce contexte, il vaut mieux construire à côté que démolir pour reconstruire.

Renforcer les mécanismes de protection alternatifs

La voie à privilégier est celle du renforcement du droit humanitaire international et des instruments complémentaires de protection. Plutôt que d'étendre un régime conçu pour les dissidents politiques européens de l'après-guerre, il convient d'élaborer des protections adaptées aux réalités propres des déplacé·e·s climatiques.

Sortir du cadre étatique : vers des solidarités transnationales

Au-delà des instruments juridiques formels, l’écologie décoloniale appelle à reconnaître et soutenir les stratégies de résilience que développent déjà les PEID et les communautés autochtones. Des approches, fondées sur des pratiques locales telles que l’architecture vernaculaire du Vanuatu ou les connaissances autochtones pour la résilience aux catastrophes, s’avèrent plus adaptées que les solutions imposées de l’extérieur, comme le souligne l’UNESCO pour les PEID (UNESCO, Horizon 2030).

Le droit international échoue à protéger les déplacé·e·s climatiques

Cet échec n’est pas accidentel, mais le produit d’un système conçu par et pour les puissances du Nord, protégeant les frontières bien plus que les vies vulnérables. Les réponses actuelles, soit le non-refoulement, le cas par cas, visas conditionnels ou le soft law, perpétuent ces inégalités sans garanties assez effectives. La solution réside dans le dépassement de la Convention de Genève : développer des instruments contraignants alternatifs (inspirés de Kampala), ancrés dans une logique de réparation décoloniale et construits avec les populations affectées. Leur protection exigerait une refondation des solidarités internationales, portée par les premier·e·s concerné·e·s.